R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
16.3. L’établissement financier qui administre un régime de retraite simplifié doit tenir, relativement à chaque employeur partie au régime, un registre contenant:
1°  la date de son adhésion au régime et celle de son retrait du régime;
2°  la liste des modifications apportées à la partie du régime énonçant les dispositions qui lui sont particulières;
3°  une copie des avis transmis en vertu du troisième alinéa de l’article 11.1.
D. 436-2004, a. 7.